Les Exonérations liées aux classements en ZRR (reductions)

Acquisition d'un logement neuf destiné à la location situé dans une zones de revitalisation rurale.

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Les exonérations liées aux classements en ZRR.

Avant l’entrée en vigueur de la loi sur le développement de territoires ruraux. Apres l’entrée en vigueur de la loi sur le développement de territoires ruraux.

I : Dispositions concernant l’exonération de la TP pour les entreprises implantées en ZRR. (Maximum de 5 années si implanté en ZRR)

 Extension du champ d’application de l’exonération et des reductions.

Article 2

(trouver un investissement logement ZRR)

Sont exonérés de TP :

  •           les entreprises qui procèdent sur le territoire des ZRR, à des décentralisations, extensions ou création d’activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités (1465 al1).
  •          Les artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris, et qui créent une activité dans les zones de revitalisation rurale(1465 al1).

Sont susceptibles d’être exonérés de la T.P. : 

       Dans les Z.R.R. :

  •        Toutes les entreprises qui procèdent, soit à des décentralisations, extensions, créations, reprises d’activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités ;
  •         Les professions libérales (Article 7 de la loi ; A1465 a al 9 CGI).
  •         Dans des communes inclues en ZRR de moins de deux mille habitants, à condition qu'elles emploient moins de cinq salariés :
  •          Les entreprises commerciales nouvellement créées ;
  •          Les entreprises commerciales, artisanales, ou libérales qui procèdent à la reprise de ce type d’activité.
  •          Certains médecins, auxiliaires médicaux, et vétérinaires s’installant en Z.R.R. ou dans une commune de moins de 2000 habitants. (A 114 de la loi, A 1464 D C.G.I.)

Bénéfice des exonérations de T.P.( article 2 IV, 1, 2, et3.) :

  •          Pour bénéficier dés 2005 des exonérations de T.P., les entreprises concernées doivent en faire la demande dans un délai de soixante jours suivant la publication de la présente loi.
  •           Pour l'application, en 2005 des dispositions prévues à l’article 1er 1 aux entreprises concernées, « les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir dans un délai de soixante jours suivant la publication de la présente loi. »

II : Dispositions concernant les réductions l’exonération des charges sociales pour les associations implantées en Z.R.R.

article 15 et 16

En vertu de l’article 15 et 16, « les gains et rémunérations, versés aux salariés employés dans les ZRR par des organismes visés au I de l'article 200 du C.G.I. » (fondations ou associations reconnues d'utilité publique…) ainsi que les associations relevant du code rural « qui ont leur siège social dans ces mêmes zones susvisées sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %. »

III : Diverses dispositions en matière d’exonération

Le dispositif prévoit,

  •          l’allongement, de deux à cinq ans, de la période durant laquelle les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers auront la faculté d'exonérer de taxe foncière (au titre de l'article 1383 A du CGI), de taxe professionnelle (au titre de l'article 1464 B du CGI) ou de taxes consulaires (au titre de l'article 1602 A du CGI) les entreprises nouvelles en Z.R.R. relevant des régimes prévus aux articles 44 sexies et 44 septies du C.G.I. (Article 9 de la loi, Articles 1383 A, 1464 B, 1602 A et 1464 C du code général des impôts) ; 
  •           de permettre, sur délibération des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre, une exonération pour une durée de quinze années de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements locatifs privés conventionnés (Article 10) ; 
  •           La modification de la réduction d'impôt sur le revenu applicable aux contribuables faisant l'acquisition d'un logement neuf faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une ZRR et destinée à la location.(logement neuf destiné à la location - Article 20, article 199 decies E C.G.I.)

IV : La restitution des sommes non versées au titre des exonérations

Elargissement du champ d’application

Article 6.

(Article 1465 CGI.)

L’article 1465 du C.G.I. prévoyait, en cas de cessation volontaire d’activité, la restitution par l’entreprise bénéficiaire des sommes non versées au titre des exonérations de T.P.

Le législateur :

  •           assimile la délocalisation à de la cessation d’activité volontaire,
  •          étend l’obligation de versement à l’ensemble des exonérations.

 Ainsi, l’article 6 de la loi dispose que, « tout entreprise ou organisme qui cesse volontairement son activité en zone de revitalisation rurale, en la délocalisant dans un autre lieu, après avoir bénéficié d'une aide au titre des dispositions spécifiques intéressant ces territoires, moins de cinq ans après la perception de ces aides, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées en vertu des exonérations qui lui ont été consenties et, le cas échéant, de rembourser les concours qui lui ont été attribués. »

V : Compensation des pertes de recette impliquée par les exonérations.

Article 2 IV 4 et 15 II, III, et IV.

Afin de compenser les pertes de recettes induites par la multiplication des exonérations à l’intention des entreprises, le législateur a prévu des compensations qui concernent notamment les pertes de T.P.

Ainsi, l’article 2 IV 4 dispose,

« L'Etat compense chaque année, à compter de 2005, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, de l'exonération prévue à l'article 1465 A du code général des impôts pour les entreprises réalisant les opérations mentionnées au 1, selon les modalités prévues aux III et IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998.» 

D’autres compensations sont prévues à l’article 15.

Diverses dispositions applicables en Z.R.R.

La loi prévoit notamment,

  •           La prorogation et l’extension aux travaux de rénovation de l'amortissement exceptionnel prévu pour les immeubles situés en zone de rénovation rurale et en zone de rénovation urbaine (Article 5 ; Article 39 quinquies D du C.G.I.) ;
  •            « les services compétents de l'Etat engageront, avant toute révision de la carte des formations du second degré, une concertation au sein du conseil académique de l'éducation nationale ou, pour les formations assurées en collège, au sein du conseil départemental de l'éducation nationale, avec les élus et les représentants des collectivités territoriales, des professeurs, des parents d'élèves et des secteurs économiques locaux concernés par cette révision » (Article 14, article L 211-2 de code de l’éducation) ;