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Les exonérations liées aux classements en ZRR.
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Avant
l’entrée en vigueur de la loi sur le développement de territoires
ruraux. |
Apres
l’entrée en vigueur de la loi sur le développement de territoires
ruraux. |
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I :
Dispositions
concernant l’exonération de la TP pour les entreprises implantées en ZRR.
(Maximum de 5 années si implanté en ZRR)
Extension du champ
d’application de l’exonération et des reductions.
Article 2
(trouver un investissement logement ZRR) |
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Sont exonérés de TP :
-
les entreprises qui procèdent sur le territoire des ZRR, à des
décentralisations, extensions ou création d’activités industrielles ou
de recherche scientifique et technique, ou de services de direction,
d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans
le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en
difficulté exerçant le même type d'activités (1465 al1).
-
Les artisans qui effectuent principalement des travaux de
fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de
services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de
50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris, et qui
créent une activité dans les zones de revitalisation rurale(1465 al1).
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Sont susceptibles d’être exonérés de
la T.P. :
Dans les Z.R.R. :
- Toutes
les entreprises qui procèdent, soit à des décentralisations, extensions,
créations, reprises d’activités industrielles ou de recherche
scientifique et technique, ou de services de direction, d'études,
d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même
type d'activités ;
-
Les professions
libérales (Article 7 de la loi ; A1465 a al 9 CGI).
- Dans des
communes inclues en ZRR de moins de deux mille habitants, à condition
qu'elles emploient moins de cinq salariés :
-
Les entreprises commerciales nouvellement créées ;
-
Les entreprises commerciales, artisanales, ou libérales
qui procèdent à la reprise de ce type d’activité.
-
Certains
médecins, auxiliaires médicaux, et vétérinaires s’installant en Z.R.R.
ou dans une commune de moins de 2000 habitants. (A 114 de la loi, A
1464 D C.G.I.)
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Bénéfice des exonérations de T.P.( article 2 IV, 1, 2, et3.) :
-
Pour bénéficier dés 2005 des
exonérations de T.P., les entreprises concernées doivent en faire la
demande dans un délai de soixante jours suivant la publication de la
présente loi.
-
Pour l'application, en 2005 des dispositions prévues à l’article
1er 1 aux entreprises concernées, « les délibérations
contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements
publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
doivent intervenir dans un délai de soixante jours suivant la
publication de la présente loi. »
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II : Dispositions concernant les réductions l’exonération des charges sociales pour
les associations implantées en Z.R.R.
article 15
et 16
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En vertu de l’article 15 et 16, « les
gains et rémunérations, versés aux salariés employés dans les ZRR par
des organismes visés au I de l'article 200 du C.G.I. » (fondations
ou associations reconnues d'utilité publique…) ainsi que les
associations relevant du code rural « qui ont leur siège social dans
ces mêmes zones susvisées sont exonérés des cotisations à la charge de
l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations
familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport
et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au
logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le
montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %. » |
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III :
Diverses dispositions en
matière d’exonération
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Le dispositif prévoit,
-
l’allongement, de deux à cinq ans, de la période durant laquelle
les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une
fiscalité propre, les chambres de commerce et d'industrie et les
chambres des métiers auront la faculté d'exonérer de taxe foncière (au
titre de l'article 1383 A du CGI), de taxe professionnelle (au titre de
l'article 1464 B du CGI) ou de taxes consulaires (au titre de l'article
1602 A du CGI) les entreprises nouvelles en Z.R.R. relevant des régimes
prévus aux articles 44 sexies et 44 septies du C.G.I. (Article 9 de la
loi, Articles 1383 A, 1464 B, 1602 A et 1464 C du code général des
impôts) ;
-
de permettre, sur délibération des collectivités territoriales ou
des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés
d'une fiscalité propre, une exonération pour une durée de quinze années
de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements locatifs
privés conventionnés (Article
10) ;
-
La modification de la réduction d'impôt sur le revenu applicable
aux contribuables faisant l'acquisition d'un logement neuf faisant
partie d'une résidence de tourisme classée dans une ZRR et destinée à la
location.(logement neuf destiné à la location - Article
20, article 199 decies E C.G.I.)
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IV :
La restitution des sommes non versées au titre des exonérations
Elargissement du champ d’application
Article 6.
(Article 1465 CGI.) |
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L’article 1465 du C.G.I. prévoyait, en
cas de cessation volontaire d’activité, la restitution par l’entreprise
bénéficiaire des sommes non versées au titre des exonérations de T.P. |
Le législateur :
-
assimile la délocalisation à de la cessation d’activité
volontaire,
-
étend l’obligation de versement à l’ensemble des exonérations.
Ainsi, l’article 6 de la loi dispose que, « tout
entreprise ou organisme qui cesse volontairement son activité en zone de
revitalisation rurale, en la délocalisant dans un autre lieu, après
avoir bénéficié d'une aide au titre des dispositions spécifiques
intéressant ces territoires, moins de cinq ans après la perception de
ces aides, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées en
vertu des exonérations qui lui ont été consenties et, le cas échéant,
de rembourser les concours qui lui ont
été attribués. »
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V :
Compensation des pertes de recette impliquée par les exonérations.
Article
2 IV 4 et
15 II, III, et IV.
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Afin de compenser les
pertes de recettes induites par la multiplication des exonérations à
l’intention des entreprises, le législateur a prévu des compensations
qui concernent notamment les pertes de T.P.
Ainsi, l’article 2 IV 4
dispose,
« L'Etat compense chaque
année, à compter de 2005, les pertes de recettes résultant, pour les
collectivités territoriales, les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle, de l'exonération prévue à
l'article 1465 A du code général des impôts pour les entreprises
réalisant les opérations mentionnées au 1, selon les modalités prévues
aux III et IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998.»
D’autres compensations sont prévues à l’article 15. |
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Diverses dispositions applicables en Z.R.R. |
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La loi prévoit notamment,
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La prorogation et l’extension aux travaux de rénovation de
l'amortissement exceptionnel prévu pour les immeubles situés en zone de
rénovation rurale et en zone de rénovation urbaine (Article 5 ; Article
39 quinquies D du C.G.I.) ;
-
« les services compétents de l'Etat engageront, avant toute
révision de la carte des formations du
second degré, une
concertation au sein du conseil académique de l'éducation nationale ou,
pour les formations assurées en collège, au sein du conseil
départemental de l'éducation nationale, avec les élus et les
représentants des collectivités territoriales, des professeurs, des
parents d'élèves et des secteurs économiques locaux concernés par cette
révision » (Article 14, article L 211-2 de code de l’éducation) ;
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