Zones de revitalisation rurale (ZRR)

Le logement locatif dans les zones de revitalisation rurale (impôts et ZRR)

 

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  1. Zones de revitalisation rurale dans les Z.R.R.

Avant l’entrée en vigueur de la loi sur le développement de territoires ruraux Apres l’entrée en vigueur de la loi sur le développement de territoires ruraux

I. L’établissement d’une réelle politique nationale, ligne de conduite en matière de ZRR

 Article 13.

(Article 61 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995).

Article  61 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ancien.

 

« Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, une loi complétera les mesures prévues en faveur des zones de revitalisation rurale par la présente loi et la loi de modernisation agricole, afin notamment d'y développer:

  •  les activités économiques ;
  •  le logement locatif ;
  •  la vie culturelle, familiale et associative ;
  •  la pluriactivité en milieu rural ;
  •  la valorisation du patrimoine rural ;
  •  les activités pastorales, de chasse et de pêche.
    Elle contribuera à assurer aux habitants des zones de revitalisation rurale des conditions de vie équivalentes à celles ayant cours sur les autres parties du territoire. »

Article 61 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 nouveau.

      Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts, l'Etat et les collectivités territoriales mettent en œuvre des dispositions visant notamment à :

  •  développer les activités économiques,
  •  assurer un niveau de service de qualité et de proximité,
  •  améliorer la qualité de l'habitat et l'offre de logement locatif notamment,
  •  lutter contre la déprise agricole et forestière et maintenir des paysages ouverts,
  •  assurer le désenclavement des territoires,
  •  développer la vie culturelle, familiale et associative,
  •  valoriser le patrimoine rural,

 et d'une façon plus générale à assurer aux habitants de ces zones des conditions de vie équivalentes à celles ayant cours sur les autres parties du territoire.

      « Les zones de revitalisation rurale sont prises en compte dans les schémas de services collectifs et les schémas interrégionaux d'aménagement et de développement prévus par la présente loi ainsi que par les schémas régionaux de développement et d'aménagement prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983. Ces zones constituent un territoire de référence pour l'organisation des services rendus aux usagers prévue à l'article 29 de la présente loi. » 

 

Le principe de la défiscalisation immobilier en zone rurale depuis la réforme de 2005

II Aides directes et indirectes des communes

 Elargissement des cas et des moyens d’intervention

Article 12

(Article 2251 al 1 du C.G.C.T.)

Possibilité pour les communes d’accorder des aides directes et indirectes permettant le maintien de services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente.

Possibilité pour les communes, à condition que l'initiative privée soit défaillante ou insuffisante :

  •          par convention avec le bénéficiaire, d’accorder des aides pour le maintien ou la création de services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural ;
  •          d’intervenir en confiant la responsabilité de créer et/ou de gérer le service à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative aux contrats d'associations ou à toute autre personne.

III La contractualisation en Z.R.R.

Le renforcement et la concentration de l’action publique dans les territoires ruraux les plus défavorisés par la contractualisation.

Article 4

(Article 63 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995.)

L’article 63 de la LOADT du 04 février 1995 donne, dans les ZRR, la possibilité à l’Etat de conclure avec les collectivités territoriales compétentes des contrats particuliers s'insérant dans les contrats de plan Etat-région prévus à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.

 

Le nouvel article 63 de la LOADT du 04 février 1995 prévoit désormais que « l’Etat peut conclure avec le département une convention particulière de revitalisation rurale », et que « les régions sont associées à ces conventions. »

Ces conventions pourront s’insérer dans le volet territorial des contrats de plan Etat-région.